J.O. 281 du 5 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20807

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Arrêté du 4 décembre 2003 portant modèle de statuts des fédérations interdépartementales des chasseurs


NOR : DEVN0320365A



La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, notamment l'article L. 421-12 ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 30 septembre 2003,

Arrête :


Article 1


A l'exception des articles qui sont remplacés par ceux figurant en annexes 1 et 2 au présent arrêté, les fédérations interdépartementales des chasseurs doivent adopter avant le 31 décembre 2003 le modèle des statuts des fédérations départementales des chasseurs en remplaçant les mots : « fédération départementale des chasseurs » par les mots : « fédération interdépartementale des chasseurs ».

Article 2


L'arrêté du 27 juin 2001 portant statut des fédérations interdépartementales des chasseurs est abrogé.

Article 3


Le directeur de la nature et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 décembre 2003.


Roselyne Bachelot-Narquin



A N N E X E 1


MODÈLE DE STATUTS DE LA FÉDÉRATION INTERDÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES YVELINES, DE L'ESSONNE ET DU VAL-D'OISE (ARTICLES STATUTAIRES PARTICULIERS)


Article 5


La fédération interdépartementale des chasseurs est administrée par un conseil d'administration dont le nombre des membres, fixé par l'assemblée générale, est compris entre douze au moins et dix-huit au plus.

La composition du conseil d'administration, également fixée en assemblée générale, assure une représentation de quatre membres au moins et de six membres au plus par département ; elle assure également une représentation des différentes formes d'organisation des territoires de chasse existant dans les départements.

Cette composition est la suivante :

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Les membres du conseil d'administration sont élus pour six ans, au scrutin secret, par l'assemblée générale et renouvelables par moitié tous les trois ans. S'il y a lieu, les membres renouvelables sont désignés par tirage au sort. Les membres sortants sont rééligibles.

En cas de vacance de postes d'administrateurs en cours de mandat, le conseil peut pourvoir au remplacement par cooptation de trois membres au plus, sous réserve de ratification de ces remplacements par la plus prochaine assemblée générale.

Le mandat d'un administrateur élu en remplacement d'un autre dont le mandat n'est pas expiré prend fin à l'époque où devait normalement expirer le mandat du membre remplacé.

Les candidatures au conseil d'administration, y compris celles des membres sortants, doivent être déposées, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, au secrétariat de la fédération interdépartementale des chasseurs au moins vingt jours avant l'assemblée générale. Tout candidat doit, à cette occasion, formuler une déclaration sur l'honneur indiquant qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité.

Ne peut être candidate au conseil d'administration :

1° Toute personne qui n'est pas membre de la fédération ;

2° Toute personne détentrice d'un permis de chasser validé depuis moins de cinq années consécutives ;

3° Toute personne étant ou ayant été depuis moins de trois ans soit appointée par la fédération, soit chargée sur le plan départemental de son contrôle financier ;

4° Toute personne exerçant de façon habituelle, directement ou indirectement, une activité commerciale à caractère cynégétique avec la fédération ;

5° Toute personne ayant été condamnée depuis moins de cinq ans pour une contravention de cinquième classe ou pour un délit à raison d'infraction aux dispositions réglementaires ou législatives relatives à la chasse ou à la protection de la nature ;

6° Toute personne étant déjà administrateur d'une autre fédération départementale ou interdépartementale de chasseurs.

Tout administrateur qui ne répond plus à l'une de ces conditions est réputé démissionnaire. Est également réputé démissionnaire tout administrateur faisant directement ou indirectement acte de commerce avec la fédération ou percevant une rémunération de celle-ci ou condamné pour une contravention de cinquième classe ou un délit à raison d'infraction aux dispositions réglementaires ou législatives relatives à la chasse ou à la protection de la nature.

Tout administrateur qui, sans excuse valable, n'assistera à aucune réunion du conseil pendant un an pourra être considéré comme démissionnaire par décision du conseil.

L'autorité judiciaire est saisie des contestations relatives à la recevabilité des candidatures et à la régularité des opérations électorales.


Article 6


Dans le mois suivant son entrée en fonction, le conseil choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents issus chacun des départements autres que celui du président, d'un secrétaire et d'un trésorier et d'un trésorier adjoint dont les fonctions ne sont pas cumulatives.

Le bureau est élu pour trois ans.

Les fonctions d'un membre du bureau prennent fin de plein droit si, au cours de son mandat, il cesse de faire partie du conseil d'administration.

Le président est le représentant légal de la fédération interdépartementale des chasseurs en toute circonstance, notamment en justice et dans ses rapports avec les tiers. Il signe tous les actes et pièces au nom de la fédération. Il procède au recrutement des personnels. Le président est habilité, sur mandat du conseil d'administration, à agir en justice tant en demande qu'en défense ou en intervention ; il prend toutes initiatives à cet effet et en fait rapport au conseil d'administration. Il peut déléguer temporairement tout ou partie de ses pouvoirs au vice-président ou à un membre du conseil d'administration.

Le secrétaire tient procès-verbal des séances du bureau, du conseil d'administration et de l'assemblée générale.

Le trésorier procède au recouvrement des recettes et au paiement des dépenses après visa du président. Il vise conjointement avec le président les pièces comptables justificatives et les titres de dépenses. Il fait tous les encaissements et tient les comptes ouverts au nom de la fédération interdépartementale des chasseurs.


Article 12


Le président transmet au préfet du département du lieu du siège de la fédération le budget dès son approbation par l'assemblée générale. Il est exécutoire de plein droit à compter de cette transmission.

Le préfet est destinataire des délibérations de l'assemblée générale, du rapport annuel du commissaire aux comptes et des comptes annuels.

Si le préfet constate, après avoir recueilli les observations du président de la fédération, que le budget approuvé ne permet pas d'assurer ses missions, il procède à l'inscription d'office à ce budget des recettes et dépenses nécessaires.

En cas de mise en oeuvre des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce ou de manquement grave et persistant de la fédération à ses obligations constaté à l'issue d'une procédure contradictoire, le préfet transmet à la chambre régionale des comptes ses observations. Si la chambre régionale des comptes constate que la fédération n'a pas pris de mesures suffisantes pour rétablir des conditions normales de fonctionnement, elle demande au préfet d'assurer l'administration de la fédération ou la gestion d'office de son budget jusqu'à son exécution.

Conformément au premier alinéa de l'article L. 421-10, le préfet contrôle l'exécution par la fédération des missions de service public auxquelles elle participe, notamment les actions qu'elle mène dans les domaines suivants :

a) Mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental ; protection et gestion de la faune sauvage et de ses habitats ;

b) Elaboration du schéma départemental de gestion cynégétique ;

c) Contribution à la prévention du braconnage ;

d) Information, éducation et appui technique à l'intention des gestionnaires de territoires et des chasseurs ;

e) Préparation à l'examen du permis de chasser et contribution à la validation du permis de chasser ;

f) Coordination des actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées ;

g) Prévention et indemnisation des dégâts de grand gibier.

A cet effet, et sans préjudice des obligations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-10, le président fait parvenir au préfet, à sa demande, toutes informations sur les actions conduites par la fédération dans les domaines mentionnés ci-dessus. Les observations éventuelles du préfet sont portées, dans les meilleurs délais, à la connaissance du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la fédération.


A N N E X E 2


MODÈLES STATUTS DE LA FÉDÉRATION INTERDÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE PARIS, DES HAUTS-DE-SEINE, DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE (ARTICLES STATUTAIRES PARTICULIERS)


Article 1er


La fédération interdépartementale des chasseurs a pour objet de participer à la mise en valeur du patrimoine cynégétique des quatre départements et à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats. Elle assure la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de ses adhérents.

Elle apporte son concours à la prévention du braconnage.

Elle organise la formation des candidats aux épreuves théoriques et pratiques de l'examen pour la délivrance du permis de chasser. Elle organise également des formations ouvertes aux personnes titulaires du permis de chasser pour approfondir leurs connaissances de la faune sauvage, de la réglementation de la chasse et des armes. Elle apporte son concours à l'organisation matérielle de l'examen du permis de chasser.

Elle peut apporter son concours à la validation du permis de chasser.

Elle conduit des actions d'information, d'éducation et d'appui technique, notamment à l'intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs.

Elle conduit des actions de prévention des dégâts de gibier et assure l'indemnisation des dégâts de grand gibier conformément aux articles L. 426-1 et L. 426-5 du code de l'environnement.

Elle élabore, en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les usagers des territoires concernés, un schéma départemental de gestion cynégétique, conformément aux dispositions de l'article L. 421-7 du code de l'environnement.

Elle peut recruter, pour l'exercice de ses missions, des agents de développement mandatés à cet effet. Ceux-ci veillent notamment au respect du schéma départemental de gestion cynégétique.

Elle peut engager ou soutenir des actions d'intérêt général en matière de gestion cynégétique, de protection de la faune sauvage ou de ses habitats et de pratique de la chasse.

Elle peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du titre II du livre IV du code de l'environnement et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs, matériels et moraux qu'elle a pour objet de défendre.


Article 5


La fédération interdépartementale des chasseurs est administrée par un conseil d'administration de quatorze membres.

Les membres du conseil d'administration sont désignés pour la moitié d'entre eux par le ministre chargé de la chasse parmi des personnalités qualifiées dans le domaine cynégétique, représentant notamment les principales associations de chasse spécialisée, proposées par la Fédération nationale des chasseurs. L'autre moitié est élue au scrutin secret par les adhérents de la fédération. Leur mandat est de six ans renouvelable par moitié tous les trois ans. S'il y a lieu, les membres renouvelables sont désignés par tirage au sort. Les membres sortants sont rééligibles.

En cas de vacance de postes d'administrateurs élus en cours de mandat, le conseil peut pourvoir au remplacement par cooptation de trois membres au plus, sous réserve de ratification de ces remplacements par la plus prochaine assemblée générale.

En cas de vacance de membres nommés en cours de mandat, il peut être procédé à la nomination de trois membres au plus.

Le mandat d'un administrateur élu en remplacement d'un autre dont le mandat n'est pas expiré prend fin à l'époque où devait normalement expirer le mandat du membre remplacé.

Les candidatures au conseil d'administration, y compris celles des membres sortants, doivent être déposées, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, au secrétariat de la fédération interdépartementale des chasseurs au moins vingt jours avant l'assemblée générale. Tout candidat doit, à cette occasion, formuler une déclaration sur l'honneur indiquant qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité.

Ne peut être membre du conseil d'administration :

1° Toute personne qui n'est pas membre de la fédération ;

2° Toute personne détentrice d'un permis de chasser validé depuis moins de cinq années consécutives ;

3° Toute personne étant ou ayant été depuis moins de trois ans soit appointée par la fédération, soit chargée de son contrôle financier ;

4° Toute personne exerçant de façon habituelle, directement ou indirectement, une activité commerciale à caractère cynégétique avec la fédération ;

5° Toute personne ayant été condamnée depuis moins de cinq ans pour une contravention de la cinquième classe ou pour un délit à raison d'infraction aux dispositions réglementaires ou législatives relatives à la chasse ou à la protection de la nature ;

6° Toute personne étant déjà administrateur d'une autre fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.

Tout administrateur qui ne répond plus à l'une de ces conditions est réputé démissionnaire. Est également réputé démissionnaire tout administrateur faisant directement ou indirectement acte de commerce avec la fédération ou percevant une rémunération de celle-ci ou condamné pour une contravention de la cinquième classe ou un délit à raison d'infraction aux dispositions réglementaires ou législatives relatives à la chasse ou à la protection de la nature.

Le mandat des administrateurs est renouvelable.

Tout administrateur qui, sans excuse valable, n'assistera à aucune réunion du conseil pendant un an pourra être considéré comme démissionnaire par décision du conseil.

L'autorité judiciaire est saisie des contestations relatives à la recevabilité des candidatures et à la régularité des opérations électorales.


Article 6


Dans le mois suivant sa constitution, le conseil d'administration propose au ministre chargé de la chasse, parmi ses membres, un candidat aux fonctions de président. Si la candidature présentée n'est pas retenue par le ministre, le conseil présente une autre candidature transmise dans les mêmes conditions.

Dans le même délai, le conseil choisit parmi ses membres, au scrutin secret, deux vice-présidents (un parmi les membres élus par les adhérents, l'autre parmi les membres nommés par le ministre), un secrétaire et un trésorier dont les fonctions ne sont pas cumulatives. Ces membres précités ainsi que le président forment le bureau en place pour trois ans.

Les fonctions d'un membre du bureau prennent fin de plein droit si, au cours de son mandat, il cesse de faire partie du conseil d'administration.

Le président est le représentant légal de la fédération interdépartementale des chasseurs en toute circonstance, notamment en justice et dans ses rapports avec les tiers. Il signe tous les actes et pièces au nom de la fédération. Il procède au recrutement des personnels. Le président est habilité, sur mandat du conseil d'administration, à agir en justice tant en demande qu'en défense ou en intervention ; il prend toutes initiatives à cet effet et en fait rapport au conseil d'administration. Il peut déléguer temporairement tout ou partie de ses pouvoirs au vice-président ou à un membre du conseil d'administration.



Le secrétaire tient procès-verbal des séances du bureau, du conseil d'administration et de l'assemblée générale.

Le trésorier procède au recouvrement des recettes et au paiement des dépenses après visa du président. Il vise conjointement avec le président les pièces comptables justificatives et les titres de dépenses. Il fait tous les encaissements et tient les comptes ouverts au nom de la fédération interdépartementale des chasseurs.


Article 12


Le président transmet au préfet du département du lieu du siège de la fédération le budget dès son approbation par l'assemblée générale. Il est exécutoire de plein droit à compter de cette transmission.

Le préfet est destinataire des délibérations de l'assemblée générale, du rapport annuel du commissaire aux comptes et des comptes annuels.

Si le préfet constate, après avoir recueilli les observations du président, que le budget approuvé ne permet pas d'assurer les missions de service public de la fédération, il procède à l'inscription d'office à ce budget des recettes et des dépenses nécessaires.

En cas de mise en oeuvre des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce, ou de manquement grave et persistant de la fédération à ses obligations constaté à l'issue d'une procédure contradictoire, le préfet transmet ses observations à la chambre régionale des comptes. Si la chambre régionale des comptes constate que la fédération n'a pas pris de mesures suffisantes pour rétablir des conditions normales de fonctionnement, elle demande au préfet d'assurer l'administration de la fédération ou la gestion d'office de son budget jusqu'à son exécution.

Conformément au premier alinéa de l'article L. 421-10, le préfet contrôle l'exécution par la fédération des missions de service public auxquelles elle participe, notamment les actions qu'elle mène dans les domaines suivants :

a) Mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental ; protection et gestion de la faune sauvage et de ses habitats ;

b) Elaboration du schéma départemental de gestion cynégétique ;

c) Contribution à la prévention du braconnage ;

d) Information, éducation et appui technique à l'intention des gestionnaires de territoires et des chasseurs ;

e) Préparation à l'examen du permis de chasser et contribution à la validation du permis de chasser ;

f) Coordination des actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées ;

g) Prévention et indemnisation des dégâts de grand gibier.

A cet effet, et sans préjudice des obligations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-10, le président transmet au préfet, à sa demande, toutes informations sur les actions conduites par la fédération dans les domaines mentionnés ci-dessus. Les observations éventuelles du préfet sont portées, dans les meilleurs délais, à la connaissance du conseil d'administration et de l'assemblée générale.